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LA COMMISSION DE CONCILIATION

C'est une des dernières nées des instances créées au sein des établissements de santé. Elle date de l'ordonnance n°96-346 du 24 avril 1996 puis les conditions de mise en oeuvre ont été fixé par le Décret n° 98-1001 du 2 novembre 1998 relatif à la commission de conciliation prévue à l'article L. 710-1-2 du code de la santé publique et modifiant ce code.

La commission de conciliation instituée par l'article L. 710-1-2, est chargée d'assister et d'orienter toute personne qui s'estime victime d'un préjudice du fait de l'activité de l'établissement et de l'informer sur les voies de conciliation et de recours gracieux ou juridictionnels dont elle dispose.

Ce doit être un lieu d'écoute et d'orientation par la mise en relation du patient avec les acteurs concernés en cas d'absence de dialogue, ou insuffisance ou conflictuel et c'est aussi un lieu d'information surles voies et les recours tant devant l'établissement que les juridictions.

L'usager n'est toutefois pas tenu de faire transiter sa réclamation ou sa demande par cette commission

Sa composition :(dans les hôpitaux publics)

1° Le président de la commission médicale d'établissement ou le représentant qu'il désigne parmi les membres de cette commission ;
2° Un médecin conciliateur et son suppléant désignés parmis les médecins exerçant ou ayant exercé dans l'établissement ;
3° Un membre de la commission du service de soins infirmiers et son suppléant désignés par le directeur du service de soins infirmiers ;
4° Les représentants des usagers membres du conseil d'administration de l'établissement.

Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé assiste aux réunions de la commission avec voix consultative. Il peut se faire accompagner des collaborateurs de son choix.

Le directeur de l'établissement public de santé fixe la liste nominative des membres de la commission.
La commission désigne en son sein son président et son vice-président.

Un membre de la commission ne peut siéger s'il est concerné par la réclamation. S'il s'agit du président de la commission, la présidence est assurée par le vice-président.

Fonctionnement de la commission

La commission se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Elle peut être réunie à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur de l'établissement public de santé. L'ordre du jour, arrêté par le président, est communiqué aux membres de la commission au moins huit jours avant la réunion.

Une permanence de la commission est tenue par un ou plusieurs membres de façon hebdomadaire.

La liste des membres de la commission assurant la permanence ainsi que la date et les heures de permanence sont affichées dans l'établissement et précisées dans le livret d'accueil

Si l'établissement possède plusieurs sites, il est souhaitable que la permanence soit tenue sur chacun de ses sites.

Pour que les demandes, réclamations arrivent à la commission de conciliation, il faut qu'elles soient écrites au directeur de l'établissement. Celui-ci en accuse réception. Pour quelqu'un qui ne peut s'exprimer que par oral, le directeur donne la possibilité à cette personne de voir sa réclamation consignée par écrit.

Toutes les demandes sont consignées dans un registre que le directeur tient à la disposition des membres de la commission dans le respect des règles relatives au secret médical.

Il va sans dire que les membres de la commission de conciliation sont tenus au secret médical.

Le médecin conciliateur rencontre le patient. Il peut également rencontrer ses proches lorsqu'il l'estime utile ou à la demande de ces derniers. Lorsqu'il souhaite consulter un dossier médical, il demande l'accord écrit du patient ou de son représentant légal ou de ses ayants droit en cas de décès.

Il rend compte de son intervention ou de son action au directeur de l'établissement public de santé ou au représentant légal de l'établissement privé et à la commission.

Le directeur de l'établissement public de santé ou le représentant légal de l'établissement de santé privé informe la commission du nombre, de la nature et de l'issue des recours gracieux ou juridictionnels mettant en cause l'établissement de santé.
Il lui présente également le résultat de l'analyse des observations des patients figurant dans les questionnaires de sortie annexés au livret d'accueil des établissements de santé ainsi que le résultat de toute autre enquête concernant l'évaluation régulière de la satisfaction des patients

La commission formule des recommandations et les adresse au directeur de l'établissement public de santé ou au représentant légal de l'établissement de santé privé. Elle est informée des suites qui leur sont données. Elle élabore un rapport annuel d'activité dont le contenu ne doit comporter que des données anonymes.

Ce rapport est transmis, dans les établissements publics de santé, au directeur, à la commission médicale d'établissement, au comité technique d'établissement, à la commission du service de soins infirmiers et au conseil d'administration et, dans les établissements de santé privés, au représentant légal, à la commission médicale ou à la conférence médicale et au conseil d'administration ou à l'organe dirigeant qui en tient lieu.

Les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation reçoivent sur leur demande communication des rapports annuels d'activité prévus au présent article.


nous contacter:serpsy@serpsy.org