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CADRE REGLEMENTAIRE


a) Statut juridique

L'hôpital étant un établissement public de santé est régi par la loi n° 91 748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière.

"Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci.


b) Statut financier

L'organisation financière de l'hôpital est définie par la loi du 19 janvier 1983. A la tarification individuelle est substitué le versement d'une enveloppe : la dotation globale de financement. Elle est fixée annuellement est couvre l'essentiel des dépenses de fonctionnement. Elle est calculée à partir du niveau d'activité de l'établissement l'année précédente, sa croissance dépend d'un taux directeur qui est le véritable instrument de maîtrise des dépenses hospitalières.

Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions:

- de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,

- du décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics de santé.

Le budget comporte des dépenses et des recettes. Celles-ci concernent de nombreux postes sont l'assemblage s'organise schématiquement selon deux axes : le fonctionnement de l'hôpital (sections d'exploitation) et son développement (sections d'investissement).

- Les dépenses d'exploitation financent l'activité de l'établissement au quotidien. Elles concernent aussi bien les dépenses à caractère médical (pharmacie, soins médicaux et infirmiers...) que la rémunération des personnels, les frais hôteliers, la consommation d'énergie (électricité, chauffage...).

- Les recettes d'exploitation, l'origine principale est la dotation globale de financement qui est versée chaque mois par l'assurance maladie.

- Les dépenses d'investissement prennent différentes formes : il peut s'agir de l'agrandissement de l'hôpital, de la rénovation de certain bâtiment ou de l'acquisition de matériel médical lourd. On comptabilise dans cette section le remboursement de la dette.

- Les recettes d'investissement ont deux origines ; l'autofinancement ou l'emprunt. Pour l'autofinancement, l'établissement possède des fonds nécessaires à son projet ou est susceptible de les obtenir par la vente de biens immobiliers (par ex.) Dans le cas contraire, il peut recourir à l'emprunt en suivant une procédure spécifique.


Prix de journée au 31/12/1997 : (source : bilan du D.I.M.)

Francs Euros 1 euro=6,50F
Hospitalisation temps plein 2 340 360
Maternité 2 960 455
Hospitalisation de jour enfants 2 250 346
Hospitalisation de jour adultes 1 290 198
Accueil familial thérapeutique adultes 960 148
Accueil familial thérapeutique enfants 1 065 164
Centre de crise enfants 2 480 382

c) Statut des personnels

La fonction publique hospitalière est basée sur la notion de carrière qui assure la permanence de la fonction. De ce fait, l'agent de la fonction publique hospitalière est dans une position statutaire. Le déroulement de sa carrière s'effectue selon une procédure parfaitement codifiée par le statut. Ce statut des personnels titulaires a été fixé par des lois :

- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, appelée titre I.

- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qualifiée de titre IV. Les titres II et III étant constitués par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique étatique et n°84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale.

LE RECRUTEMENT

Pour être recruté, il faut :

- être de nationalité française ou l'une des nationalités de l'union européenne, sous certaines conditions ;

- jouir de ses droits civiques ;

- être exempt de condamnations incompatibles avec l'exercice des fonctions ;

- être en position régulière au regard du code du Service National ;

- remplir les conditions d'aptitudes physiques exigées pour l'exercice de la fonction ;

- ne pas dépasser la limite d'âge de recrutement qui est fixée à 45 ans (peut-être reculée)

Pour accéder à la fonction publique hospitalière, le recrutement se fait par concours : soit sur titres, soit sur titres et épreuves, ou épreuves seulement.

d) Projet d'établissement

Le projet d'établissement dépend de la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 article 16.

Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, les objectifs généraux de l'établissement dans le domaine médical et des soins infirmiers, de la recherche biomédicale, de la politique sociale, des plans de formation, de la gestion et du système information.

Selon la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, article 8 : ce projet, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire (SOS) , détermine les moyens d'hospitalisation , de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.

 


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