Arrêté du 14 mars 1986
relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales,
comportant ou non des possibilités d'hébergement
Article
1er
Sans
préjudice de l'application de l'article 9 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980
sur les unités de consultation et de soins pour malades externes, les
équipements et services de lutte contre les maladies mentales ne comportant pas
hébergement mentionnés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée
peuvent comprendre notamment :
- des
centres médico-psychologiques, qui sont des unités de coordination et
d'accueil en milieu ouvert, organisant des actions de prévention, de
diagnostic, de soins ambulatoires et d'interventions à domicile, mises à la
disposition d'une population. Ils peuvent comporter des antennes auprès de
toute institution ou établissement nécessitant des prestations psychiatriques
ou de soutien psychologique ;
- des centres
d'accueil permanent qui sont des centres médico-psychologiques habilités à
répondre à l'urgence psychiatrique, ouverts vingt-quatre heures sur
vingt-quatre, disposant notamment d'une permanence téléphonique reliée avec les
organismes d'aide médicale urgente et organisant l'accueil, l'orientation et,
le cas échéant, les soins d'urgence ambulatoires et à domicile nécessaires. Ces
centres peuvent comporter quelques lits pour des prises en charge ne pouvant
dépasser quarante-huit heures ;
- des hôpitaux
de jour assurant des soins polyvalents, individualisés et intensifs
prodigués dans la journée, le cas échéant à temps partiel ;
- des ateliers
thérapeutiques utilisant des techniques de soins particulières, groupes
ergothérapiques notamment, en vue du réentraînement à l'exercice d'une activité
professionnelle ou sociale ;
- des centres
d'accueil thérapeutique à temps partiel visant à maintenir ou à favoriser
une existence autonome par des actions de soutien et de thérapeutique de groupe
;
- des
services d'hospitalisation à domicile qui organisent des prises en
charge thérapeutiques à domicile, associées s'il y a lieu à des prestations
d'entretien nécessitées par l'état de dépendance du patient.
Article
2
Les
équipements et services de lutte contre les maladies mentales comportant
hébergement, mentionnés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée,
peuvent comprendre notamment :
- des unités
d'hospitalisation à temps complet ;
- des centres
de crise qui sont des centres d'accueil permanent disposant de quelques
lits permettant des prises en charge intensives et de courte durée pour
répondre aux situations d'urgence et de détresse aiguës ;
- des hôpitaux
de nuit organisant des prises en charge thérapeutiques de fin de journée et
une surveillance médicale de nuit et, le cas échéant, de fin de semaine ;
- des appartements
thérapeutiques qui sont des unités de soins, à visée de réinsertion
sociale, mis à disposition de quelques patients pour des durées limitées et
nécessitant une présence importante, sinon continue, de personnels soignants ;
- des centres
de postcure : unités de moyen séjour destinées à assurer, après la phase
aiguë de la maladie, le prolongement des soins actifs ainsi que les traitements
nécessaires à la réadaptation en vue du retour à une existence autonome ;
- des
services de placement familial thérapeutique qui organisent le
traitement des malades mentaux de tous âges, placés dans des familles
d'accueil, pour lesquels le maintien ou le retour à leur domicile ou dans leur
famille naturelle ne parait pas souhaitable ou possible.
Article
3
Le
Directeur général de la santé et le directeur des hôpitaux sont chargés
de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de
Fait à
Paris, le 14 mars 1986
Le
ministre des affaires sociales
et de la solidarité nationale,
porte-parole du gouvernement
GEORGINA DUFOIX
Le
secrétaire d'État auprès du ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale,
porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé.
EDMOND HERVE