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Article 64 (nouveau)

(articles L. 3211-3 et L. 3222-1-1 du code de la santé publique)

Transport des personnes faisant l'objet d'une hospitalisation sans leur consentement


Cet article a été introduit par le Sénat, à l'initiative du gouvernement, afin de préciser les conditions de transport des personnes hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux.

1. Le dispositif actuel
La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leur conditions d'hospitalisation (codifiée aux articles L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique) rencontre aujourd'hui d'importantes difficultés de mise en œuvre, en raison notamment d'une absence de coordination des acteurs concernés (famille, médecins, ambulanciers et services de psychiatrie et d'accueil).
Cette situation est dénoncée par les familles et les professionnels de santé ainsi que par les associations de personnes malades eu égard aux conditions actuelles de transport des personnes hospitalisées.
C'est pourquoi il est apparu nécessaire d'élaborer un cadre d'organisation des transports sanitaires commun aux mesures d'hospitalisation sans consentement, soit l'" hospitalisation d'office " (HO) et l'" hospitalisation à la demande d'un tiers " (HDT). Or, en raison des atteintes portées à la liberté fondamentale d'aller et venir, le Conseil d'Etat a précisé, dans un avis du 16 mai 2003, que le transport des personnes sans leur consentement en vue d'une HDT ou d'une HO nécessite l'adoption de nouvelles dispositions d'ordre législatif.

2. Les modifications proposées par le Sénat
Le présent article est composé de deux paragraphes.
Le I modifie la rédaction de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique afin que les restrictions des libertés individuelles de la personne hospitalisée sans son consentement soient limitées, pendant le transport, à celles nécessitées par son état de santé et par la mise en œuvre du traitement prescrit.
Le II tend à insérer un nouvel article L.3222-1-1 dans code de la santé publique.
Son premier alinéa prévoit que les personnes relevant d'une hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers peuvent être transportées à l'établissement de santé d'accueil sans leur consentement lorsque cela est " strictement nécessaire " et " par des moyens adaptés à l'état de la personne ". Ce transport est assuré par un transporteur sanitaire agréé dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 à L. 6312-5 du même code.
Le second alinéa précise, pour l'HDT, les conditions dans lesquelles le transport peut avoir lieu.
On rappellera au préalable que l'HDT est aujourd'hui décidée sur la base de la demande d'admission rédigée par le tiers et de deux certificats médicaux, dont le second peut être rédigé par un psychiatre de l'établissement d'accueil. Désormais, le transport ne pourra avoir lieu qu'après l'établissement d'au moins un certificat médical et la rédaction de la demande d'admission pour les personnes nécessitant une hospitalisation sur demande d'un tiers.
Sans modifier l'économie générale de la loi du 27 juin 1990, qui doit faire l'objet d'une réforme d'ensemble, ces dispositions permettront ainsi d'assurer un encadrement des pratiques de terrain afin de protéger la dignité des personnes. *

La commission a adopté l'article 64 (nouveau) sans modification.



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