Il n’y a que des Hommes,
qui parfois sont malades
La psychiatrie ne
peut déroger aux principes de la
Déclaration Universelle des droits de l’Homme
Préambule
Considérant que la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine
et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté,
de la justice et de la paix […]
Considérant que la
méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de
barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité[…]
Article
premier
Tous les
êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un
esprit de fraternité.
La reconnaissance d’un semblable dans l’être souffrant est la base de la relation thérapeutique.
Article 2
1.Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Les prises en
charge et antécédents psychiatriques ne peuvent être à l’origine d’un
traitement dégradant que ce soit dans le domaine de la santé comme dans celui
de la vie sociale.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Il est du devoir de la société d’assurer protection et soin aux personnes souffrantes y compris de troubles psychiques. A cet effet, la gestion comptable des soins ne peut s’exercer au détriment de la sécurité, des soins de qualité et de la liberté des malades.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Les
soins et traitements des malades pris en charge en psychiatrie doivent être
effectués dans la transparence. La société est garante du sort réservé aux
malades mentaux.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de
sa personnalité juridique.
Les
personnes souffrant de troubles psychiques bénéficient des mêmes droits que
tous. La société doit garantir qu’ils soient respectés.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et
contre toute provocation à une telle discrimination.
Il ne peut y avoir de lois spécifiques au traitement et à la prise en charge en psychiatrie.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou
exilé.
Nul ne peut être soigné en psychiatrie contre son gré. Justice et psychiatrie, prison et hôpital, enfermement et soins ne doivent pas être confondus.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Les mesures de protection du malade ne doivent en aucun cas faire perdre à l’homme sa dignité. Le droit de vote doit être conservé. La communauté et la famille doivent être impliqués dans les soins dans le respect des droits des patients.
Article 13
Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.
Le libre choix du lieu et de l’équipe de soin doit être respecté
Article 17
Toute
personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
Les mesures de protection sont une protection et non une sanction, elles doivent être ré-évaluées régulièrement.
Article 19
Tout
individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression,
ce qui
implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions [….]
Article 20
La
liberté d’association doit exister à l’intérieur des lieux de soin.
L’implantation et la représentation des associations d’usagers doivent être
facilités.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis.
Le
droit de vote doit être préservé même si la personne a une mesure de
protection.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Toute personne quel
que soit sont degré d’invalidité et sa pathologie doit pouvoir vivre dignement.
Les traitements commercialisés, doivent être accessibles à tous et dans tous
les pays
Article 23
1. Toute
personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont
droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante
lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine
et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés
payés périodiques.
Le travail n’est ni un soin ni un idéal. Le travail adapté, les emplois ou ateliers protégés doivent être rémunérés dans les mêmes conditions que le travail en milieu ordinaire.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Chacun doit pouvoir se loger selon ses revenus. La gratuité des soins doit être totale pour toute personne pensionnée.
Article 26
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
La déstigmatisation de la maladie mentale passe par l’information et l’éducation. Les préjugés sont le fruit de l’ignorance et de la peur de la différence.
Article 29
Nul
ne peut prétendre limiter la liberté d’un autre au nom du soin.
Pour les CEMEA