Délibération n°2006-232 du 6
novembre 2006
Le Collège :
Vu le Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
Vu
le Préambule de
Vu la loi n°98-657 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998,
Vu
la loi nº 99-641 du
27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle,
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique,
Vu
l’article 1110-3 du code de la santé publique,
Vu
l’article R 4127-7 du code de la santé publique,
Vu la loi n°2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,
Vu le décret n°2005-215 du 4 mars 2005 relatif à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité,
Sur proposition du Président,
Décide :
La haute autorité de lutte contre
les discriminations et pour l’égalité a été saisie par courrier du 30 juin 2006
par le Collectif des médecins généralistes pour l’accès aux soins (COMEGAS),
d’une réclamation relative aux refus de soins opposés aux patients
bénéficiaires de la couverture maladie universelle (CMU). Cette étude réalisée
sous forme de test de discrimination et menée dans 6 villes du Val-de-Marne, a
mis en exergue le taux de refus d’accès aux soins des personnes bénéficiaires
de
Le
onzième alinéa du Préambule de
Le
Conseil constitutionnel a qualifié, dès 1975, ce droit de principe à valeur
constitutionnelle. Le droit à la protection de la santé est doublement consacré
par la jurisprudence du Conseil constitutionnel : sous l’angle de la
protection de la santé publique et sous celui de la protection du droit à la
santé de chaque individu.
L’article
12 du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels,
engage les Etats à reconnaître « le droit qu’a toute personne de jouir du
meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable
d’atteindre ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 67 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions « L’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies constitue un objectif prioritaire de la politique de santé publique ».
Cet objectif a été concrétisé par la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle et constituée d’une couverture maladie de base et d’une assurance complémentaire maladie gratuite.
Selon
les dispositions de l’article 1110-3 du code de la santé publique « Aucune personne ne peut faire l’objet de
discriminations dans l’accès à la prévention et aux soins ».
Dès
lors, tout refus d’accès à la prévention ou aux soins opposé par un professionnel de santé aux bénéficiaires de
Il convient de rappeler qu’aux
termes de l’alinéa 1er de l’article 7 du code de déontologie
médicale, dont les dispositions sont reprises à l’article R 4127-7 du code de
la santé publique, un principe général de non discrimination est énoncé « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience
toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur
situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie,
une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé,
leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard ». Par
conséquent, le refus d’accès aux soins opposé par les
professionnels de santé aux bénéficiaires de
Conscient des difficultés que peuvent rencontrer les praticiens, le Collège constate la discrimination portée à sa connaissance.
Pour
prévenir la réitération de tels faits discriminatoires, le Collège de la haute
autorité recommande au Conseil National de l’Ordre des Médecins d’informer les
professionnels de santé, notamment du secteur libéral, du caractère
discriminatoire du refus d’accès à la prévention et aux soins à l’encontre des
bénéficiaires de
Le
Collège de la haute autorité recommande au ministre de la santé et des
solidarités, de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour mettre un
terme à ces pratiques discriminatoires et, dans un objectif de
sensibilisation des bénéficiaires de
Par ailleurs, le Collège de la
haute autorité décide d’adresser une copie de la présente délibération aux
instances nationales œuvrant et intervenant dans le champ de la prévention et
de la santé publique : l’Académie Nationale de Médecine, le Conseil Supérieur
de l’Hygiène Publique de France, le Comité Consultatif National d’Ethique pour
les Sciences de
Enfin, pour disposer d’un bilan
élargi à l’ensemble du territoire national des conditions d’accès aux soins des
personnes bénéficiaires de
Il
sera rendu compte à la haute autorité, du suivi de l’ensemble de ces
recommandations dans un délai de trois mois à compter de la notification de la
présente délibération.
Le
Président
Louis SCHWEITZER